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L'essentiel par l'éditeur
La nullité d'un contrat, autrefois automatique en cas de vice, est désormais modulée par le juge, suite aux arrêts Béziers I et Tarn-et-Garonne. Seuls les vices d'une particulière gravité, comme un contenu illicite ou un vice de consentement, justifient la nullité. Les parties peuvent contester la validité du contrat durant son exécution, tandis que les tiers ont un délai de deux mois. Cette évolution favorise la stabilité contractuelle et la loyauté des relations.
Selon la définition du vocabulaire juridique de M. Cornu, la nullité se définit comme « la sanction encourue par un acte juridique (contrat, acte de procédure, jugement) entaché d’un vice de forme […] ou d’une irrégularité de fond […] qui consiste en l’anéantissement de l’acte ».
Si les auteurs du Traité des contrats administratifs ont écrit que « la sanction normale des conditions de validité du contrat est la nullité dont le contrat se trouve frappé lorsqu’une de ces conditions fait défaut » (A. de Laubadère, F. Moderne et P. Delvolvé, Traité des contrats administratifs, LGDJ, tome 1, 1984, n° 541), tel n’est plus le cas aujourd’hui. Dans ces conditions, quelles sont les irrégularités qui l’entraînent à présent ?
Comme le souligne Laurent Richer, comme...
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